710.0.2. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 422 et des articles 710 à 716.0.3 à l’égard d’un don fait par un contribuable et visé au paragraphe c de l’article 710, d’une part, la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait ou, pour l’application de l’article 716, sa juste valeur marchande déterminée par ailleurs à ce moment, et, d’autre part, sous réserve de l’article 716, le produit de l’aliénation pour le contribuable du bien qui est l’objet du don, sont réputés égaux au montant que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs fixe comme étant :a) si l’objet du don est un terrain, la juste valeur marchande du don ;
b) si l’objet du don est une servitude visée à l’un des paragraphes b et d de l’article 710.0.1, le plus élevé de sa juste valeur marchande déterminée par ailleurs et du montant par lequel la juste valeur marchande du terrain grevé par cette servitude a été réduite par suite du don de celle-ci.