710.0.1. Les biens auxquels réfère le paragraphe c de l’article 710 sont les suivants :a) un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable ;
b) une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 710 et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé au Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, a une valeur écologique indéniable ;
c) un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec ;
d) une servitude réelle consentie en faveur d’un terrain appartenant à une entité visée à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 710 et grevant une partie ou la totalité d’un terrain situé dans une région limitrophe du Québec qui, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec.