a) sous réserve de l’article 711, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans l’ensemble visé à l’un des paragraphes b à e, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours soit de l’une des cinq années d’imposition précédentes, si le don a été fait au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le 24 mars 2006, soit au cours de l’une des 20 années d’imposition précédentes, si le don est fait au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 23 mars 2006, à l’une des entités suivantes:i. un organisme de bienfaisance enregistré;
ii. une association canadienne de sport amateur enregistrée;
ii.1. une association québécoise de sport amateur enregistrée si le don est fait après le 30 mars 2004;
iii. un organisme artistique reconnu si le don est fait avant le 30 juin 2006;
iii.1. un organisme d’éducation politique reconnu si le don est fait après le 18 décembre 2002;
iii.2. une institution muséale enregistrée si le don est fait après le 23 mars 2006;
iii.3. un organisme culturel ou de communication enregistré si le don est fait après le 29 juin 2006;
iv. une société de logement résidant au Canada et exonérée d’impôt aux termes du paragraphe b de l’article 995;
v. une municipalité canadienne;
v.0.1. un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
v.1. l’Organisation internationale de la Francophonie ou l’un de ses organes subsidiaires, si le don est fait après le 30 mars 2004;
vi. l’Organisation des Nations Unies ou un de ses organismes;
vii. une université étrangère prescrite qui compte ordinairement, parmi ses élèves, des élèves venant du Canada;
viii. une oeuvre de bienfaisance étrangère à laquelle l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, a fait un don au cours de l’année d’imposition de la société ou au cours des 12 mois qui ont précédé cette année;
ix. l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
c) l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’un don dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et dont l’objet est l’un des biens visés à l’article 710.0.1, autre qu’un don dont le montant admissible est inclus dans l’ensemble visé à l’un des paragraphes d et e, qu’elle a fait au cours de l’année ou au cours soit de l’une des cinq années d’imposition précédentes, si le don a été fait au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le 24 mars 2006, soit au cours de l’une des 20 années d’imposition précédentes, si le don est fait au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 23 mars 2006:i. s’il s’agit d’un bien visé à l’un des paragraphes a et b de l’article 710.0.1, à l’une des entités suivantes:1° un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission au Québec, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, principalement en la conservation du patrimoine écologique;
2° une municipalité québécoise;
2.1° un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec;
3° l’État ou Sa Majesté du chef du Canada;
ii. s’il s’agit d’un bien visé à l’un des paragraphes c et d de l’article 710.0.1, à l’une des entités suivantes:1° un organisme de bienfaisance enregistré dont l’une des principales missions, au moment du don, consiste, de l’avis du ministre de l’Environnement du Canada, en la conservation et en la protection du patrimoine environnemental du Canada et qui constitue, de l’avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un donataire approprié dans les circonstances;
2° l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, les États-Unis, un État de ce dernier, une municipalité ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale;