6.4. Lorsque, à un moment donné postérieur au 20 décembre 2002, l’année d’imposition, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), d’une fiducie ou d’une succession est réputée se terminer, conformément à l’alinéa b du paragraphe 6 de l’article 249 de cette loi et pour l’application de cette loi, immédiatement avant le moment donné, une nouvelle année d’imposition de la fiducie ou de la succession est réputée avoir commencé au moment donné.