6.2. Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment donné, un contribuable, autre qu’une société qui est une filiale étrangère d’un contribuable qui réside au Canada et qui n’a pas exploité d’entreprise au Canada au cours de sa dernière année d’imposition commençant avant le moment donné, est assujetti à un fait lié à une restriction de pertes et que, dans le cas où le contribuable est une société ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le paragraphe 4 de l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985. c. 1 (5e suppl.)) ne s’applique pas au contribuable à l’égard de ce fait lié à la restriction de pertes, les règles suivantes s’appliquent:a) sous réserve du paragraphe c, l’année d’imposition du contribuable qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment;
b) sous réserve du paragraphe c, une nouvelle année d’imposition du contribuable est réputée commencer au moment donné et, dans le cas où le contribuable est une société, se terminer au moment où se termine l’année d’imposition du contribuable, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui comprend le moment donné;
c) sous réserve de l’article 779, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et du paragraphe a des articles 851.22.23 et 999.1, et malgré la définition de l’expression «année d’imposition» prévue à l’article 1 et l’article 6.1, lorsqu’un contribuable qui est une fiducie, autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, a fait un choix en vertu de l’alinéa b du paragraphe 4 de l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à son année d’imposition qui, en l’absence du présent article, serait sa dernière année d’imposition qui se termine avant le moment donné et qui se serait terminée, en l’absence du présent paragraphe, dans la période de sept jours qui se termine immédiatement avant ce moment, cette année d’imposition est réputée, sauf si le contribuable est assujetti à un fait lié à une restriction de pertes au cours de cette période, se terminer immédiatement avant ce moment.