6.1. Lorsqu’un exercice financier d’une société visé à l’un des deuxième et quatrième alinéas de l’article 7 excède 365 jours, autrement que par l’effet d’un choix visé à l’alinéa c de l’un des paragraphes 3.1 et 4 de l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), et qu’ainsi elle n’a pas d’année d’imposition se terminant dans une année civile donnée, la première année d’imposition de la société se terminant dans l’année civile suivant l’année donnée est réputée, pour l’application de la présente partie, se terminer le dernier jour de l’année civile donnée.
1979, c. 18, a. 2; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 9.