694.0.2. Malgré l’article 7.19, un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition tout montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de remboursement d’un montant donné qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, dans la mesure où ce montant donné a été déduit dans le calcul de son revenu imposable pour cette année d’imposition antérieure.
1997, c. 85, a. 104; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 51, a. 39; 2001, c. 53, a. 92; 2005, c. 38, a. 84.