694.0.1. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures qui sont des années d’imposition admissibles du particulier, de l’ensemble des montants qu’il déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des articles 336.0.3 et 336.0.4, lorsque cette partie est d’au moins 300 $.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression « année d’imposition admissible » d’un particulier désigne une année d’imposition tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada, autre qu’une année d’imposition qui se termine dans une année civile au cours de laquelle le particulier est devenu un failli ou qu’une année d’imposition comprise, en tout ou en partie, dans une période d’établissement de la moyenne déterminée à l’égard du particulier pour l’application de la section II du chapitre II du titre I du livre V, telle qu’elle se lisait avant son abrogation.
1997, c. 85, a. 104; 1998, c. 16, a. 177; 2005, c. 38, a. 83.