694.0.0.1. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:a) un montant qu’il reçoit dans l’année à titre de prestation versée en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, édictée par l’article 168 de la Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, c. 4), lorsque le particulier n’a pas de conjoint à la fin du 31 décembre de l’année ou que le revenu pour l’année de son conjoint à la fin du 31 décembre de l’année est égal ou supérieur au revenu du particulier pour l’année;
b) un montant que le conjoint du particulier à la fin du 31 décembre de l’année reçoit dans l’année à titre de prestation versée en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, lorsque le revenu de ce conjoint pour l’année est supérieur au revenu du particulier pour l’année.
Malgré le premier alinéa, le particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, s’il en fait le choix, la partie du montant visé au premier alinéa qui se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures qui sont des années d’imposition admissibles du particulier, appelée «partie donnée» dans le présent alinéa, lorsque le total de la partie donnée et de celle visée au premier alinéa de l’article 725.1.2 que le particulier choisit de déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, le cas échéant, est d’au moins 300 $.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’expression «année d’imposition admissible» d’un particulier désigne une année d’imposition tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada, autre qu’une année d’imposition qui se termine dans une année civile au cours de laquelle le particulier est devenu un failli.
2006, c. 36, a. 47; 2009, c. 5, a. 234; 2010, c. 25, a. 60.