694. Aux fins de calculer le revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, toute déduction accordée à ce contribuable en vertu d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’égard de laquelle il n’était pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie est réputée lui avoir été aussi accordée en vertu de la disposition correspondante de la présente partie dans le calcul de son revenu imposable pour cette année antérieure.
1977, c. 26, a. 79; 1984, c. 15, a. 156; 2001, c. 53, a. 91; 2010, c. 25, a. 59.