693.5. Lorsque le montant de 400 000 $ mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7.1 doit être utilisé pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2014, il doit être indexé annuellement de façon que ce montant utilisé pour cette année d’imposition soit égal au total du montant qui aurait été utilisé pour l’année d’imposition précédente en l’absence du cinquième alinéa et de celui qui est obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:
(A / B) - 1.
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b) la lettre B représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède celle visée au paragraphe a.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’indice des prix à la consommation pour une période de 12 mois est égal au quotient obtenu en divisant, par 12, la somme des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada établis par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19).
Si un indice établi conformément au troisième alinéa ou le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de trois décimales, seules les trois premières sont retenues et la troisième est augmentée d’une unité si la quatrième est supérieure au chiffre 4.
Lorsque le montant qui résulte de l’indexation prévue au premier alinéa n’est pas un multiple de 1 $, il doit être rajusté au multiple de 1 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 1 $ supérieur.
2015, c. 24, a. 93; 2020, c. 162020, c. 16, a. 981112020, c. 162020, c. 16, a. 98112.