692.9. Lorsqu’une participation au capital dans une fiducie est détenue par un bénéficiaire à un moment donné, que cette participation est dévolue irrévocablement à ce moment, que la fiducie n’est pas visée à l’un des paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647 et que les participations dans la fiducie ne sont habituellement pas aliénées pour une contrepartie qui tient compte de la juste valeur marchande de l’actif net de la fiducie, la juste valeur marchande de cette participation à ce moment est réputée au moins égale au montant déterminé selon la formule suivante :
(A − B) × (C / D).
Dans la formule prévue au premier alinéa :a) la lettre A représente la juste valeur marchande totale de tous les biens de la fiducie au moment visé au premier alinéa ;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant d’une dette de la fiducie au moment visé au premier alinéa ou au montant de toute autre obligation de la fiducie de payer un montant impayé à ce moment ;
c) la lettre C représente la juste valeur marchande au moment visé au premier alinéa de la participation visée au premier alinéa, déterminée sans tenir compte du présent article ;
d) la lettre D représente la juste valeur marchande totale au moment visé au premier alinéa de toutes les participations à titre de bénéficiaire dans la fiducie, déterminée sans tenir compte du présent article.