692.7. Pour l’application du paragraphe a de l’article 692.6 à l’égard du transfert par une fiducie cédante d’un bien qui comprend une action et de l’argent, l’autre ou les autres fiducies mentionnées dans cet article peuvent recevoir, en remplacement du transfert d’une participation fractionnaire dans une action qui devrait par ailleurs être effectué, un montant d’argent disproportionné ou une participation disproportionnée dans l’action, dont la valeur n’excède pas 200 $ ou, si elle est moins élevée, la juste valeur marchande de la participation fractionnaire.