692.6. Pour l’application du paragraphe a de l’article 692.5, les règles suivantes s’appliquent :a) sauf lorsque le paragraphe b s’applique, lorsqu’une fiducie, appelée « fiducie cédante » dans le présent paragraphe et dans l’article 692.7, aliène, au cours d’une période qui n’excède pas un jour, un ou plusieurs biens en faveur d’une ou de plusieurs autres fiducies, l’aliénation est réputée ne pas entraîner de changement dans la propriété à titre bénéficiaire de ces biens, si les conditions suivantes sont remplies :i. la fiducie cédante ne reçoit aucune contrepartie pour l’aliénation ;
ii. par suite de l’aliénation, la valeur de la propriété à titre bénéficiaire de chaque bénéficiaire au début de la période relativement à la fiducie cédante, à l’égard de chaque bien donné de celle-ci, ou d’un groupe de biens de la fiducie cédante qui sont identiques les uns aux autres, est la même que la valeur de la propriété à titre bénéficiaire du bénéficiaire à la fin de la période relativement à la fiducie cédante et à l’autre ou aux autres fiducies, à l’égard de chaque bien donné, ou d’un bien qui, immédiatement avant l’aliénation, était compris dans le groupe de biens identiques mentionné précédemment ;
b) lorsqu’une fiducie, appelée « cédant » dans le présent paragraphe, régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite transfère un bien à une fiducie, appelée « cessionnaire » dans le présent paragraphe, régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, le transfert est réputé ne pas entraîner de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien, si le rentier en vertu du régime ou du fonds qui régit le cédant est aussi le rentier en vertu du régime ou du fonds qui régit le cessionnaire.