692.5. Dans le présent chapitre, l’expression « aliénation admissible » désigne l’aliénation d’un bien par une personne ou une société de personnes, appelée « cédant » dans le présent article, qui résulte du transfert du bien à une fiducie donnée, si les conditions suivantes sont remplies :a) l’aliénation n’entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien ;
b) le produit de l’aliénation ne serait pas, en l’absence des articles 422 à 424, 454 à 462.0.2 et du présent chapitre, déterminé en vertu d’une disposition de la présente partie ;
c) si la fiducie donnée ne réside pas au Canada, l’aliénation n’est pas l’une des suivantes :i. une aliénation effectuée par une personne qui réside au Canada ou par une société de personnes, autre qu’une société de personnes dont chaque membre est une personne qui ne réside pas au Canada ;
ii. un transfert d’un bien canadien imposable d’une personne qui ne réside pas au Canada et qui y a résidé au cours de l’une des dix années civiles qui précèdent le transfert ;
d) le cédant n’est pas une société de personnes, lorsque l’aliénation fait partie d’une série d’opérations ou d’événements commençant après le 17 décembre 1999 qui comprend la fin de l’existence de la société de personnes et une attribution ultérieure par une fiducie personnelle à un ancien membre de la société de personnes dans les circonstances visées à l’article 688 ;
e) sauf si le cédant est une fiducie, aucune personne ou société de personnes autre que le cédant ou, lorsque le bien est détenu en copropriété, chacun des co-cédants n’a, immédiatement après l’aliénation, un droit, conditionnel ou non, à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée, déterminé en tenant compte de l’article 646.1 ;
f) le cédant n’est pas un particulier, autre qu’une fiducie visée à l’un des paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647, si la fiducie donnée est visée à l’un de ces paragraphes ;
g) l’aliénation ne fait pas partie de l’une des séries d’opérations ou d’événements suivantes :i. celle qui commence après le 17 décembre 1999 et qui comprend l’acquisition ultérieure, pour une contrepartie donnée à une fiducie personnelle, d’une participation au capital ou d’une participation au revenu dans la fiducie ;
ii. celle qui commence après le 17 décembre 1999 et qui comprend l’aliénation de la totalité ou d’une partie d’une participation au capital ou d’une participation au revenu dans une fiducie personnelle, autre qu’une aliénation effectuée uniquement par suite d’une attribution d’un bien par une fiducie à une personne ou à une société de personnes, en contrepartie de la totalité ou d’une partie de cette participation ;
iii. celle qui commence après le 5 juin 2000 et qui comprend le transfert d’un bien à la fiducie donnée en contrepartie de l’acquisition d’une participation au capital dans la fiducie donnée, si l’on peut raisonnablement considérer que le bien a été reçu par la fiducie donnée dans le but de financer une attribution, autre qu’une attribution qui correspond au produit de l’aliénation d’une participation au capital dans la fiducie donnée ;
h) l’aliénation n’est pas une opération ni ne fait partie d’une opération qui survient après le 17 décembre 1999 et qui comprend la remise au cédant, pour l’aliénation, de toute contrepartie, autre qu’une contrepartie qui constitue une participation du cédant à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée ou une prise en charge par la fiducie donnée d’une dette pour laquelle l’on peut raisonnablement considérer, au moment de l’aliénation, que le bien est une garantie ;
i) l’article 454 ne s’applique pas à l’aliénation et ne s’y appliquerait pas si aucun choix n’avait été fait en vertu de cet article et si les articles 454 à 462.0.2 se lisaient sans tenir compte de l’article 454.2 ;
j) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’une sépulture, une fiducie pour employés, une fiducie non testamentaire qui est réputée, en vertu de l’article 851.25, exister à l’égard d’une congrégation qui fait partie d’un organisme religieux, une fiducie de fonds réservé, au sens de l’article 851.2, une fiducie visée au paragraphe c.4 de l’article 998 ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime d’intéressement, un régime enregistré d’épargne-études ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, la fiducie donnée est du même type.