692.1. Lorsqu’un contribuable est bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement au cours d’une année d’imposition de celle-ci, appelée «année de la fiducie» dans le présent article, qui se termine au cours d’une année d’imposition donnée du contribuable, les règles suivantes s’appliquent:a) sous réserve du paragraphe b, le contribuable doit calculer son revenu, sa perte autre qu’une perte en capital et sa perte nette en capital pour l’année donnée, comme si le revenu ou la perte de la fiducie, pour l’année de la fiducie, provenant ou découlant d’une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit, constituait, jusqu’à concurrence du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme la part du contribuable, le revenu ou la perte de ce dernier pour l’année donnée provenant ou découlant de cette source au Canada ou des sources situées dans cet autre endroit;
b) si le contribuable ne réside pas au Canada au cours de l’année donnée et qu’un revenu ou une perte décrit au paragraphe a, ou un montant auquel l’un des paragraphes z et z.1 de l’article 87 s’applique, ne serait pas inclus autrement dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, ce revenu, cette perte ou ce montant doit, malgré toute autre disposition de la présente loi, être attribué à l’exploitation par le contribuable d’une entreprise au Canada par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires situé dans la province où se trouve l’emplacement à l’égard duquel la fiducie est maintenue.