692.0.1. Lorsque, en raison uniquement de l’application de l’article 692, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 688 ne s’appliquent pas à une attribution par une fiducie, dans une année d’imposition, d’un bien canadien imposable, pour l’application des articles 1025, 1026 et 1026.0.1, des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 1038 et des règlements édictés en vertu de ces dispositions, l’ensemble de l’impôt à payer par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année est réputé égal au moins élevé des montants suivants :a) l’ensemble de l’impôt à payer par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année, déterminé sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l’année ;
b) le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a si l’article 692 ne s’appliquait pas à chaque attribution dans l’année d’un bien canadien imposable auquel les règles prévues en vertu de l’article 688 ne s’appliquent pas uniquement en raison de l’application de cet article 692.