691.2. Malgré l’article 688, les règles prévues à l’article 688.1 s’appliquent à un moment quelconque à un bien distribué après le 20 décembre 2002 à un bénéficiaire par une fiducie personnelle ou par une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688 si les conditions suivantes sont remplies:a) à un moment donné avant le 21 décembre 2002, le bien ou un autre bien auquel il a été substitué, fait l’objet d’une aliénation admissible, au sens que donne à cette expression l’article 692.5, par une société de personnes donnée ou une société donnée, selon le cas, en faveur d’une fiducie;
b) le bénéficiaire n’est ni la société de personnes donnée ni la société donnée.