688.3. Les règles prévues à l’article 688.4 s’appliquent à l’égard de la distribution d’un bien par une fiducie à un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) la distribution est un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée auquel l’article 569.0.2 ne s’applique pas;
b) le bien est une action et toutes les actions distribuées à l’occasion d’un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée de la fiducie font partie d’une seule catégorie d’actions du capital-actions d’une société canadienne imposable;
c) lorsque la fiducie est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, la distribution survient au plus tard 60 jours après le moment du premier fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée de la fiducie ou, s’il est antérieur, le moment de la première distribution à la fiducie qui est un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée d’une autre fiducie.