688.1.1. Lorsqu’une fiducie qui réside au Canada pour une année d’imposition effectue dans l’année une ou plusieurs distributions de biens dans les circonstances visées à l’article 688.1, les règles suivantes s’appliquent:a) le revenu de la fiducie pour l’année, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657, doit être calculé, pour l’application de ce paragraphe a et de l’article 663, sans tenir compte de l’ensemble de ces distributions effectuées à des personnes qui ne résident pas au Canada, y compris les sociétés de personnes autres que les sociétés de personnes canadiennes, à l’exception des distributions d’espèces libellées en monnaie canadienne, si la fiducie fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2.11 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) afin que l’alinéa a de ce paragraphe 2.11 s’applique relativement à cet ensemble de distributions;
b) le revenu de la fiducie pour l’année, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657, doit être calculé, pour l’application de ce paragraphe a et de l’article 663, sans tenir compte de l’ensemble de ces distributions, à l’exception des distributions d’espèces libellées en monnaie canadienne, si la fiducie fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2.11 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu afin que l’alinéa b de ce paragraphe 2.11 s’applique relativement à cet ensemble de distributions.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’un des alinéas a et b du paragraphe 2.11 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2003, c. 2, a. 176; 2009, c. 5, a. 221; 2015, c. 21, a. 222.