688.1. Lorsqu’une fiducie attribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un de ses bénéficiaires, qu’il en résulterait, si la présente partie se lisait sans qu’il ne soit tenu compte des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 248, une aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital dans la fiducie, appelée « ancienne participation » dans le présent article, et que les règles prévues au titre I.2 du livre VI et à l’article 688 ne s’appliquent pas à l’égard de cette attribution, les règles suivantes s’appliquent :a) la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment ;
b) le bénéficiaire est réputé acquérir ce bien à un coût égal au produit visé au paragraphe a ;
c) sous réserve du paragraphe e, le produit de l’aliénation, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation qu’il a aliénée au moment de l’attribution est réputé égal à l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, du produit visé au paragraphe a, autre que la partie de ce produit qui est un paiement auquel s’applique l’un des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 248 ;
d) malgré les paragraphes a à c, lorsque la fiducie ne réside pas au Canada à ce moment, que le bien n’est pas visé à l’un des paragraphes b et c de l’article 688.0.0.1 et que, en l’absence du présent paragraphe, un contribuable n’aurait ni revenu, ni perte, ni gain en capital imposable, ni perte en capital admissible à l’égard du bien en raison de l’application de l’article 467 à l’aliénation du bien à ce moment, les règles suivantes s’appliquent :i. la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l’aliénation égal à son coût indiqué ;
ii. le bénéficiaire est réputé acquérir ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande ;
iii. le produit de l’aliénation, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation qu’il a aliénée au moment de l’attribution est réputé égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur l’ensemble des montants suivants :1° la partie du montant de l’attribution qui constitue un paiement auquel s’applique l’un des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 248 ;
2° l’ensemble des montants dont chacun représente un montant de réduction admissible du contribuable à ce moment à l’égard de l’ancienne participation ;
e) lorsque la fiducie est une fiducie de fonds commun de placements, que l’attribution a lieu dans une année d’imposition de la fiducie antérieure à son année d’imposition 2003, que la fiducie a fait un choix pour l’année en vertu de l’article 688.1.1 et qu’elle en fait le choix relativement à l’attribution sur le formulaire prescrit qu’elle présente au ministre avec sa déclaration fiscale pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :i. le présent article doit se lire sans qu’il ne soit tenu compte du paragraphe c et du deuxième alinéa ;
ii. le produit de l’aliénation, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation qu’il a aliénée au moment de l’attribution est réputé égal au montant déterminé en vertu du paragraphe a.
Le montant auquel réfère le paragraphe c du premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants :a) lorsque le bien visé au premier alinéa n’est ni un bien minier canadien, ni un bien minier étranger, un montant égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment visé à ce premier alinéa, sur l’ensemble des montants suivants :i. le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant ce moment ;
ii. la partie, le cas échéant, de l’excédent qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe a s’il se lisait sans le présent sous-paragraphe qui constitue un paiement auquel s’applique l’un des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 248 ;
b) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant de réduction admissible du bénéficiaire à ce moment à l’égard de l’ancienne participation.