688.0.1. Lorsque, à un moment quelconque, une fiducie personnelle distribue un bien à un contribuable dans des circonstances où l’article 688 s’applique, que ce bien serait, si la fiducie l’avait ainsi désigné en vertu de l’article 274.0.1, une résidence principale, au sens de cet article, de la fiducie pour une année d’imposition, et que la fiducie fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2.01 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de la distribution du bien, les règles suivantes s’appliquent:a) la fiducie est réputée avoir aliéné le bien immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment quelconque pour un produit de l’aliénation égal à la juste valeur marchande du bien au moment quelconque;
b) la fiducie est réputée avoir acquis de nouveau le bien au moment qui est immédiatement avant le moment quelconque à un coût égal à cette juste valeur marchande.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 2.01 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1993, c. 16, a. 247; 1994, c. 22, a. 240; 2001, c. 7, a. 74; 2003, c. 2, a. 174; 2005, c. 23, a. 55; 2009, c. 5, a. 219.