688.0.0.2. Lorsqu’une fiducie qui ne réside pas au Canada distribue un bien, autre qu’un bien visé à l’un des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 688.0.0.1, à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de sa participation au capital dans la fiducie et que le bénéficiaire fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2.002 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de la distribution du bien, les règles suivantes s’appliquent:a) l’article 688 ne s’applique pas à la distribution;
b) pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 686, le coût indiqué de la participation pour le bénéficiaire est réputé nul.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 2.002 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2003, c. 2, a. 173; 2009, c. 5, a. 218.