687.1. Pour l’application des articles 83 à 85.6, la juste valeur marchande à un moment quelconque d’une participation au capital dans une fiducie est réputée égale à l’ensemble des montants suivants:a) le montant qui correspondrait à sa juste valeur marchande à ce moment, si la présente partie se lisait sans tenir compte du présent article;
b) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard de la participation au capital, qui est devenu à payer au contribuable avant ce moment et qui serait visé au sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l’article 257, si son sous-paragraphe 3° se lisait sans tenir compte de «, qui est, sous réserve de l’article 257.4, égale au montant attribué par la fiducie au contribuable en vertu de l’article 668».