683. Dans le présent chapitre, l’expression :
« montant de réduction admissible » d’un contribuable à un moment quelconque à l’égard de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital dans une fiducie désigne la partie de toute dette ou de toute obligation qui est assumée par le contribuable et qui peut raisonnablement être considérée comme étant applicable au bien attribué à ce moment en contrepartie de cette participation ou d’une partie de celle-ci, selon le cas, si l’attribution est conditionnelle à ce que le contribuable assume la partie de la dette ou de l’obligation ;
« participation au capital » d’un contribuable dans une fiducie désigne l’ensemble des droits du contribuable, à titre de bénéficiaire de la fiducie, et comprend, après le 31 décembre 1999, un droit, autre qu’un droit acquis avant le 1er janvier 2000 et aliéné avant le 1er mars 2000, d’exiger de la fiducie le paiement d’un montant qui découle d’un tel droit, mais ne comprend pas une participation au revenu dans la fiducie ;
« participation au revenu » d’un contribuable dans une fiducie désigne un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, du contribuable, à titre de bénéficiaire d’une fiducie personnelle, dans la totalité ou une partie du revenu de la fiducie, ou un tel droit de recevoir la totalité ou une partie de ce revenu et comprend, après le 31 décembre 1999, un droit, autre qu’un droit acquis avant le 1er janvier 2000 et aliéné avant le 1er mars 2000, d’exiger de la fiducie le paiement d’un montant qui découle d’un tel droit.
1972, c. 23, a. 515; 1989, c. 77, a. 71; 1990, c. 59, a. 240; 2003, c. 2, a. 169.