682. Au lieu d’effectuer les paiements requis par les articles 1025, 1026 et 1026.0.1, la fiducie testamentaire doit payer au ministre, dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année d’imposition, l’impôt qu’elle doit payer pour l’année en vertu de la présente partie.
1972, c. 23, a. 514; 1995, c. 49, a. 155.