678. L’année d’imposition d’une fiducie testamentaire est la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie.
La période visée au premier alinéa ne doit cependant pas excéder 12 mois et, pour l’application de la présente partie, aucun changement ne peut être apporté au moment où cette période prend fin sans l’assentiment du ministre.
1972, c. 23, a. 510; 1997, c. 31, a. 68.