677.1. Pour l’application de l’article 677, un apport à une fiducie ne comprend pas une dépense admissible, au sens de l’un des articles 118.04 et 118.041 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), d’un bénéficiaire de la fiducie.
2010, c. 25, a. 51; 2017, c. 12017, c. 1, a. 1601.