671.7. Lorsqu’une fiducie désignée attribue, dans sa déclaration fiscale produite pour une année d’imposition en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément à l’un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l’article 104 de cette loi, un montant à l’un de ses bénéficiaires qui est soit un bénéficiaire désigné pour l’année, soit une société de personnes dont au moins un de ses membres est un bénéficiaire désigné pour l’année, la présomption prévue au premier alinéa de l’un des articles 663.1 et 663.2 ne s’applique pas à l’égard du montant ainsi attribué à ce bénéficiaire désigné ou à l’égard du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la part du bénéficiaire désigné qui est membre de la société de personnes dans le montant ainsi attribué à cette société de personnes.