671.3. Pour l’application des articles 146.1 et 772.2 à 772.13, il doit être déduit dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, payé par une fiducie au gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays pour une année d’imposition à l’égard d’une source donnée située dans ce pays, l’ensemble des montants dont chacun correspond à un montant réputé, en raison d’une attribution faite pour l’année par la fiducie conformément à l’article 671, payé par un bénéficiaire de la fiducie à titre d’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise ou d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, relativement à cette source.