671.2. Pour l’application des articles 772.2 à 772.13, il doit être déduit dans le calcul du revenu d’une fiducie provenant d’une source donnée pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun correspond à un montant réputé, en raison d’une attribution faite pour l’année par la fiducie conformément à l’article 671, un revenu d’un bénéficiaire de la fiducie provenant de cette source.