671.1. Pour l’application du présent article et des articles 146.1 et 772.2 à 772.13, un contribuable qui est bénéficiaire d’une fiducie est réputé avoir payé au gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays, à titre d’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise ou d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, pour une année d’imposition donnée relativement à une source donnée située dans ce pays, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente le montant qui, en l’absence de l’article 671.3, serait l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise ou l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, payé par la fiducie au gouvernement du pays étranger ou de la subdivision politique de celui-ci relativement à la source donnée pour une année d’imposition de la fiducie qui se termine dans l’année donnée;
b) la lettre B représente le montant qui, en raison d’une attribution faite par la fiducie conformément à l’article 671 pour son année d’imposition visée au paragraphe a, est réputé le revenu du contribuable provenant de la source donnée;
c) la lettre C représente le revenu de la fiducie, pour son année d’imposition visée au paragraphe a, provenant de la source donnée.