669.4. Pour l’application du premier alinéa de l’article 669.3, le montant qu’une fiducie peut attribuer en vertu de cet article à l’égard d’une année d’imposition ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante :
(A − B) × C / D.
Dans la formule prévue au premier alinéa :a) la lettre A représente l’ensemble de chaque montant qui :i. soit n’est pas déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année, mais le serait en l’absence de l’article 144 ;
ii. soit doit être inclus dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année en vertu de l’un des articles 89 et 425 ou du fait qu’un montant a été attribué en vertu de l’article 669.3 par une autre fiducie ;
b) la lettre B représente l’ensemble de chaque montant qui :i. soit est déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année en vertu de l’article 145, autrement que du fait que la fiducie est membre d’une société de personnes ;
ii. soit n’est pas inclus dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année, mais le serait en l’absence de l’article 486 ;
c) la lettre C représente l’ensemble de chaque montant qui constitue une partie du revenu de la fiducie pour l’année, déterminé sans tenir compte des dispositions de la présente loi, qui est à payer dans l’année à un bénéficiaire de la fiducie ou qui doit être incluse dans le calcul du revenu d’un tel bénéficiaire pour l’année en vertu de l’article 662 ;
d) la lettre D représente le revenu de la fiducie pour l’année, déterminé sans tenir compte des dispositions de la présente loi.