669.3. Pour l’application des articles 657 et 663, le montant qu’une fiducie attribue dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition commençant avant le 1er janvier 2007 tout au long de laquelle elle a résidé au Canada et qui n’excède pas le montant déterminé conformément à l’article 669.4, est réputé devenu à payer par la fiducie dans l’année à ses bénéficiaires selon la part attribuée à chacun dans cette déclaration fiscale.
Le premier alinéa ne s’applique que si les parts attribuées visées à cet alinéa sont raisonnables eu égard aux parties du revenu de la fiducie pour l’année, déterminé sans tenir compte des dispositions de la présente loi, qui sont incluses dans le calcul du revenu des bénéficiaires pour l’année.
1986, c. 15, a. 94; 1989, c. 5, a. 81; 1990, c. 59, a. 236; 2005, c. 1, a. 130.