669.1. Lorsqu’une fiducie reçoit, dans une année d’imposition au cours de laquelle elle réside au Canada et est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier, une prestation de retraite, ou un avantage en vertu d’un mécanisme de retraite étranger ou provenant d’un tel mécanisme, et désigne, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la présente partie, un montant à l’égard de l’un de ses bénéficiaires égal à la partie, appelée « part du bénéficiaire » dans le présent article, de la prestation ou de l’avantage, selon le cas, qu’elle a exclusivement attribuée au bénéficiaire et que l’on peut, compte tenu de toutes les circonstances et des modalités du contrat de fiducie, raisonnablement considérer comme faisant partie du montant qui, en raison de l’article 663, a été inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition donnée, la part du bénéficiaire à l’égard de la prestation ou de l’avantage, selon le cas, est réputée, pour l’application de l’article 752.0.8, un paiement visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet article qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année d’imposition donnée, lorsque la prestation ou l’avantage, selon le cas, est un montant visé à ce sous-paragraphe i et que le bénéficiaire est le conjoint du particulier.
1984, c. 15, a. 146; 1988, c. 18, a. 58; 1989, c. 5, a. 80; 1991, c. 25, a. 82; 1993, c. 16, a. 244; 1994, c. 22, a. 236; 1997, c. 85, a. 102; 1999, c. 83, a. 59; 2017, c. 12017, c. 1, a. 1581.