668.4. Pour l’application des articles 668.1 à 668.2.4, l’expression:
«action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise» d’un particulier a le sens que lui donne l’article 726.6.1;
«bien agricole admissible» d’un particulier a le sens que lui donne le paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.6;
«bien de pêche admissible» d’un particulier a le sens que lui donne le paragraphe a.0.1 du premier alinéa de l’article 726.6;
«gains en capital imposables admissibles» d’une fiducie personnelle pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:a) sa limite annuelle de gains, au sens du premier alinéa de l’article 726.6, pour l’année;
b) l’excédent de sa limite cumulative de gains, au sens du premier alinéa de l’article 726.6, à la fin de l’année, sur l’ensemble des montants attribués par la fiducie, en vertu des articles 668.1 et 668.2, à des bénéficiaires pour des années d’imposition antérieures à l’année.
1987, c. 67, a. 130; 1990, c. 59, a. 235; 1994, c. 22, a. 235; 1995, c. 49, a. 153; 1996, c. 39, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 2007, c. 12, a. 71; 2009, c. 15, a. 99.