668.3. Aux fins des articles 668 à 668.2, les gains en capital imposables nets d’une fiducie pour une année d’imposition représentent l’excédent de l’ensemble des gains en capital imposables de la fiducie pour l’année, sur l’ensemble de ses pertes en capital admissibles pour l’année et de ses pertes nettes en capital déduites en vertu de l’article 729 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
1987, c. 67, a. 130; 1989, c. 5, a. 78; 1990, c. 59, a. 234.