668.2. Dans les formules prévues aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de l’article 668.1:a) la lettre A représente le moindre des montants suivants:i. l’excédent de l’ensemble des montants attribués par la fiducie en vertu de l’article 668 pour l’année d’attribution, sur l’ensemble des montants déterminés relativement à la fiducie en vertu de l’article 663.2 pour l’année d’attribution;
ii. les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour l’année d’attribution;
b) la lettre B représente l’excédent du montant attribué par la fiducie au bénéficiaire en vertu de l’article 668 pour l’année d’attribution, sur le montant déterminé relativement à la fiducie à l’égard du bénéficiaire en vertu de l’article 663.2 pour l’année d’imposition;
c) la lettre C représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 28 pour l’année d’attribution, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie aliénés par celle-ci après le 31 décembre 1984;
d) la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du paragraphe b à l’égard d’un bénéficiaire de la fiducie pour l’année d’attribution;
e) la lettre E représente l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes c, f et g à l’égard du bénéficiaire pour l’année d’attribution;
f) la lettre F représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 28 pour l’année d’attribution, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise, de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, aliénées par celle-ci après le 17 juin 1987;
g) la lettre G représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 28 pour l’année d’attribution, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie aliénés par celle-ci après le 1er mai 2006.