668.0.2. Une fiducie qui a produit sa déclaration fiscale pour son année d’imposition qui comprend le 22 février 1994 peut subséquemment attribuer un montant en vertu de l’article 668 pour cette année, modifier une attribution effectuée en vertu de cet article pour cette année ou la révoquer, si l’attribution, la modification ou la révocation est, à la fois:a) faite uniquement en raison de l’augmentation ou de la diminution des gains en capital imposables nets de la fiducie pour l’année qui découle d’un choix ou d’une révocation auquel s’applique l’un des articles 726.9.8, 726.9.9 et 726.9.10;
b) produite au ministre, accompagnée d’une déclaration fiscale modifiée pour l’année, en même temps que le choix ou la révocation visé au paragraphe a.
Une attribution, modification ou révocation effectuée conformément au premier alinéa pour l’année d’imposition y visée qui affecte un montant déterminé en vertu de l’article 668.1 à l’égard d’un bénéficiaire ne peut être faite que si la fiducie, à la fois:a) attribue pour cette année un montant au bénéficiaire en vertu de l’article 668.1, modifie une attribution effectuée en vertu de cet article 668.1 pour cette année ou la révoque;
b) produit au ministre, au moment visé au paragraphe b du premier alinéa, l’attribution, la modification ou la révocation visée au paragraphe a.
Lorsque, conformément au présent article, une fiducie attribue un montant en vertu de l’un des articles 668 et 668.1, ou modifie une telle attribution, l’attribution ou l’attribution modifiée est réputée avoir été faite dans la déclaration fiscale de la fiducie pour son année d’imposition qui comprend le 22 février 1994 et, lorsque la fiducie révoque une telle attribution, l’attribution révoquée est réputée, autrement que pour l’application du présent article, n’avoir jamais été faite.