665. Un contribuable qui a inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, en vertu des articles 663 ou 684, un montant relatif à sa participation au revenu d’une fiducie peut déduire, pour la même année, sauf dans la mesure où un montant relatif à cette participation a été déduit dans le calcul de son revenu imposable conformément aux articles 738 et 845, le moindre de ce montant ou de l’excédent du coût de sa participation sur l’ensemble des montants admissibles en déduction à ce titre en vertu du présent article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.
1972, c. 23, a. 503; 1984, c. 15, a. 144; 1988, c. 18, a. 57; 1989, c. 5, a. 77.