663.4. Lorsqu’un montant est déterminé en vertu du sous-paragraphe iv du paragraphe a de l’article 657 pour une année d’imposition, relativement à une fiducie intermédiaire de placement déterminée, ce montant étant appelé «montant de distribution non déductible de la fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:a) chaque bénéficiaire de la fiducie intermédiaire de placement déterminée auquel un montant est devenu à payer par la fiducie à un moment de l’année est réputé avoir reçu à ce moment un dividende imposable payé à ce moment par une société canadienne imposable;
b) le montant du dividende qui, conformément au paragraphe a, est réputé reçu à un moment d’une année d’imposition par un bénéficiaire donné est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A / B × C;
c) le montant du dividende visé au paragraphe a, relativement à un bénéficiaire de la fiducie intermédiaire de placement déterminée, est réputé, pour l’application de l’article 663, ne pas être devenu à payer à ce bénéficiaire.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:a) la lettre A représente le montant qui, au moment déterminé à ce paragraphe b, est devenu à payer au bénéficiaire donné par la fiducie intermédiaire de placement déterminée;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui, à un moment de l’année d’imposition, est devenu à payer à un bénéficiaire par la fiducie intermédiaire de placement déterminée;
c) la lettre C représente le montant de distribution non déductible de la fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition.