663.3. Aux fins de l’article 663, un montant qui est visé, à l’égard d’un bénéficiaire d’une fiducie relativement à une année d’imposition de celle-ci, au paragraphe 31 de l’article 104 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), est réputé être un revenu de la fiducie pour l’année qui est devenu à payer par celle-ci au bénéficiaire à la fin de cette année.