663.2.1. Lorsqu’une attribution à laquelle l’article 663.1 ou 663.2 fait référence qui est effectuée par une fiducie dans sa déclaration fiscale produite pour une année d’imposition en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), conformément au paragraphe 13.1 ou 13.2, selon le cas, de l’article 104 de cette loi, n’est pas valide pour l’application de cette loi en vertu du paragraphe 13.3 de l’article 104 de cette loi, l’article 663.1 ou 663.2, selon le cas, ne s’applique pas à l’égard de l’attribution pour cette année.
2017, c. 12017, c. 1, a. 1571.