663.1. Sous réserve de l’article 671.7, lorsqu’une fiducie attribue, dans sa déclaration fiscale produite pour une année d’imposition en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément au paragraphe 13.1 de l’article 104 de cette loi, un montant à l’un de ses bénéficiaires, le moindre du montant ainsi attribué et du montant déterminé pour l’année à l’égard de celui-ci en vertu du deuxième alinéa est réputé, pour l’application des articles 662 et 663, ne pas avoir été payé ni n’être devenu à payer dans l’année soit au bénéficiaire ou pour son avantage, soit à même le revenu de la fiducie.
Le montant auquel le premier alinéa réfère est, à l’égard d’un bénéficiaire d’une fiducie pour une année d’imposition de celle-ci, déterminé selon la formule suivante :
(A / B) × (C − D − E).
Aux fins de la formule visée au deuxième alinéa :a) la lettre A représente la part du bénéficiaire dans le revenu de la fiducie pour l’année, calculé sans tenir compte de la présente loi ;
b) la lettre B représente l’ensemble de tous les montants dont chacun représente la part d’un bénéficiaire de la fiducie dans le revenu de celle-ci pour l’année, calculé sans tenir compte de la présente loi ;
c) la lettre C représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qui, en l’absence du présent article et de l’article 663.2, serait inclus dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de la fiducie pour l’année en raison des articles 662 ou 663 ;
d) la lettre D représente le montant déduit en vertu du paragraphe a de l’article 657 dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année ;
e) la lettre E représente soit le montant déterminé par la fiducie pour l’année et utilisé comme valeur de la lettre C aux fins de la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 663.2, soit, si aucun montant n’est ainsi déterminé, un montant nul.
Une fiducie qui attribue un montant à un bénéficiaire, conformément au premier alinéa, à l’égard d’une année d’imposition, doit en aviser par écrit le ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
1990, c. 59, a. 227; 1999, c. 83, a. 57; 2004, c. 21, a. 94.