663. Un bénéficiaire d’une fiducie doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée :a) dans le cas d’une fiducie, autre qu’une fiducie visée au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 647, la partie du montant qui, en l’absence des paragraphes a et b de l’article 657, serait le revenu de la fiducie pour son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année donnée, dans la mesure où elle est devenue à payer au bénéficiaire dans l’année d’imposition de la fiducie ;
b) dans le cas d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés auquel le bénéficiaire a cotisé à titre d’employeur, la partie du montant qui, en l’absence des paragraphes a et b de l’article 657, serait le revenu de la fiducie pour son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année donnée, dans la mesure où elle a été payée au bénéficiaire dans cette année d’imposition de la fiducie ;
c) (paragraphe abrogé).