662. Un montant raisonnable, selon les circonstances, payé dans une année d’imposition par une fiducie à même ses propres revenus pour impenses, entretien ou taxes concernant des biens qui, aux termes du contrat de fiducie, doivent être entretenus pour l’usage d’un usufruitier viager ou d’un bénéficiaire, doit être inclus dans le calcul du revenu de ce dernier provenant de la fiducie pour cette année.