661. Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, la valeur de tous les avantages qu’il a reçus pendant l’année en vertu d’une fiducie, indépendamment de la date de la création de celle-ci, sauf dans la mesure où la valeur de ces avantages doit autrement être incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ou dans la mesure où elle est déduite dans le calcul du prix de base rajusté de sa participation dans la fiducie en vertu du paragraphe n de l’article 257 ou le serait si ce paragraphe s’appliquait à l’égard de cette participation et se lisait sans tenir compte du sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe i.1 de ce paragraphe.
1972, c. 23, a. 499; 1990, c. 59, a. 225.