I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
660.2. (Abrogé).
2004, c. 21, a. 93; 2017, c. 1, a. 155.
660.2. Lorsque, à la fin du jour du décès d’un contribuable et en raison de ce décès, un montant serait, en l’absence du présent article, réputé en vertu de l’article 656.3.1 avoir été payé à une fiducie à même le compte de stabilisation du revenu agricole de la fiducie, et que la fiducie et le représentant légal du contribuable en font le choix au moyen du formulaire prescrit, la partie du montant qui est indiquée dans le choix est réputée avoir été payée au contribuable à même le compte de stabilisation du revenu agricole du contribuable immédiatement avant la fin de ce jour et, pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 92.5.3.1 à l’égard de la fiducie, le montant est réputé avoir été payé à même le compte de stabilisation du revenu agricole de la fiducie immédiatement avant la fin de ce jour.
2004, c. 21, a. 93.