660.1. Lorsque, à la fin du jour du décès d’un contribuable et en raison de ce décès, un montant serait, en l’absence du présent article, réputé en vertu de l’article 656.3 avoir été payé à une fiducie à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net de la fiducie, et que la fiducie et le représentant légal du contribuable font après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 14.1 de l’article 104 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à ce fonds, la partie du montant, qui correspond à celle indiquée dans ce choix, est réputée avoir été payée au contribuable à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable immédiatement avant la fin de ce jour et, pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 92.5.2 à l’égard de la fiducie, le montant est réputé avoir été payé à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net de la fiducie immédiatement avant la fin de ce jour.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 14.1 de l’article 104 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1994, c. 22, a. 233; 2009, c. 5, a. 204.