660. Pour l’application de l’article 659, le montant attribuable à un bénéficiaire privilégié d’une fiducie en vertu de celle-ci pour une année d’imposition est, selon le cas :a) lorsque la fiducie est, à la fin de l’année, une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 ou une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 et qu’un bénéficiaire visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, ou dans la définition de l’expression « fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 » prévue à l’article 652.1, est vivant à la fin de l’année, un montant égal au revenu accumulé de la fiducie pour l’année, si le bénéficiaire privilégié est un bénéficiaire ainsi visé, et, dans les autres cas, nul ;
b) lorsque le paragraphe a ne s’applique pas et que la participation du bénéficiaire privilégié dans la fiducie ne dépend pas uniquement du décès d’un autre bénéficiaire qui a une participation au capital dans la fiducie et qui n’a pas de participation au revenu dans la fiducie, le revenu accumulé de la fiducie pour l’année ;
c) dans les autres cas, nul.